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des études Office LémanLa donation constitue un acte courant de transmission patrimoniale. Elle permet d’anticiper sa succession, d’aider un proche ou d’organiser la répartition de ses biens.
Toutefois, certaines transmissions peuvent être réalisées sous l’apparence d’un acte onéreux (le plus souvent une vente) alors qu’elles dissimulent en réalité une intention libérale. On parle alors de donation déguisée.
Par exemple, vendre un bien immobilier d’une valeur de 300 000 € à son enfant pour 100 000 € peut constituer une donation déguisée sous l’apparence d’une vente ; de même, un prêt consenti sans remboursement effectif peut révéler une libéralité dissimulée.
La donation déguisée est définie comme une libéralité dissimulée sous l’apparence d’un acte à titre onéreux.
En pratique, il est opéré un transfert de patrimoine du donateur concernant un bien, une somme d’argent, ou des droits incorporels, vers celui du donataire. Ce transfert revêt la forme d’un acte authentique ou sous seing privé, tel qu’une reconnaissance de dette, un contrat de prêt ou de vente… Toutefois, à la différence de la situation habituelle relative à la conclusion de ce type d’acte, le patrimoine transféré l’est à titre gratuit ou en contrepartie d’une somme sous-évaluée.
La qualification repose sur les critères de la donation, tels qu’issus de l’article 894 du Code civil :
L’élément déterminant est l’intention de transmettre sans contrepartie réelle. Ainsi, une vente n’est pas fictive du seul fait qu’elle soit consentie à un prix inférieur à la valeur du marché ; encore faut-il démontrer que l’insuffisance de prix révèle une volonté libérale et non une simple négociation.
La preuve de la donation déguisée peut être rapportée par tous moyens par les héritiers réservataires ou par l’administration fiscale, notamment au moyen d’indices concordants : absence de paiement effectif du prix, maintien du vendeur dans la jouissance du bien, liens familiaux étroits, ou encore incohérence économique de l’opération…
Si la donation déguisée porte atteinte à la réserve d’un héritier, celui-ci peut exercer une action en réduction afin de rétablir ses droits. Le bien ou sa valeur sera alors réintégré dans la succession pour le calcul des droits de chacun.
Par ailleurs, lorsque la dissimulation est intentionnelle et vise à rompre l’égalité entre cohéritiers, le bénéficiaire peut être exposé au recel successoral (article 778 du Code civil). Cette sanction suppose la démonstration d’une intention frauduleuse. Elle entraîne des conséquences lourdes : le receleur peut être privé de tout droit sur le bien recelé et devoir le restituer sans pouvoir prétendre à sa part.
Du point de vue de l’administration fiscale, la donation déguisée peut constituer un abus de droit lorsqu’elle a pour objectif principal d’éluder ou d’atténuer les droits de mutation à titre gratuit (impôts). L’administration est alors fondée à requalifier l’opération et à réclamer les droits correspondants, assortis d’intérêts de retard et, le cas échéant, de majorations.
Face à ces enjeux, la sécurisation juridique des transmissions patrimoniales est essentielle. Le notaire, en sa qualité d’officier public et ministériel, joue un rôle central.
Son devoir de conseil l’amène à analyser la réalité économique de l’opération envisagée et à s’assurer de la cohérence entre la volonté des parties et la qualification juridique retenue. Lorsqu’une intention libérale est identifiée, il orientera vers l’instrument adapté : enregistrement du don de somme d’argent au service des impôts, donation notariée, donation-partage, aménagement des clauses, évaluation précise du bien transmis…
En outre, le notaire veille au respect des droits des héritiers réservataires et informe les parties sur les mécanismes de rapport et de réduction. Cette anticipation contribue à prévenir les contentieux successoraux souvent longs et coûteux.
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