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14 mars 2024

La gestation pour autrui

La gestation pour autrui, appelée « GPA », est une pratique qui suscite de nombreux débats à travers le monde. Cette méthode de procréation médicalement assistée soulève des questions éthiques, juridiques et sociales profondes, touchant au cœur de la famille et de la parentalité.

Qu’est-ce que la gestation pour autrui ?

La GPA est une forme d’assistance médicale à la procréation permettant à un couple, qui ne peut pas porter d’enfant ou ne souhaitant pas en porter, de passer par une tierce personne pour en assurer la grossesse. La « mère porteuse » supporte la gestation pour le compte d’un « couple de parents d’intention », à qui l’enfant sera remis après sa naissance.

Cette méthode suppose plusieurs conditions :

– La mère porteuse doit être volontaire pour assurer la grossesse en lieu et place du couple ;
– Le couple doit avoir recours à l’assistance médicale à la procréation (AMP) afin d’assurer une conception in vitro à destination de la mère porteuse, incluant un potentiel don de gamètes ;
L’enfant doit être abandonné par la mère porteuse à sa naissance, qui doit le remettre aux parents d’intention.

Ainsi, les couples dans lesquels la femme ne peut porter l’enfant et les couples d’hommes présentant un désir de devenir parents, peuvent décider d’avoir recours à la GPA.

Le principe : l’interdiction du recours à la GPA

Malgré une large acceptation sur le plan international, la GPA reste interdite dans de nombreux États, dont la France. En effet, la loi du 29 juillet 1994, relative au respect du corps humain, a instauré un nouvel article 16-7 au sein du Code civil, disposant que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour autrui est nulle ».

Cette interdiction est assortie de conséquences strictes, car le recours à la gestation pour autrui peut être sanctionné d’une nullité absolue. La Cour de cassation a par ailleurs confirmé cette position à travers plusieurs décisions, accordant une primauté de l’ordre public sur l’intérêt de l’enfant.

Vers la reconnaissance de l’enfant né à l’étranger par GPA ?

L’Union européenne adopte une conception plus ouverte face à la GPA. En effet, par deux arrêts du 26 juin 2014 (requêtes 65192/11 et 65941/11), la Convention européenne des droits de l’homme considère que le refus de reconnaissance du lien de filiation porte atteinte à l’identité des familles, et est incompatible avec le respect de l’intérêt de l’enfant, qui doit primer dans chaque prise de décision.

La CEDH estime que :

– Les États doivent bénéficier d’une marge d’appréciation dans leurs choix liés à la GPA en raison des questions éthiques qu’elle suscite et de l’absence d’harmonisation en Europe ;
– Malgré les difficultés rencontrées par les familles dans la reconnaissance du lien de filiation, elles peuvent mener une vie familiale comparable à celle des autres familles ;
– Un juste équilibre doit être établi entre les intérêts des familles et ceux de l’État.

Cette décision a, par ailleurs, été confirmée par la Cour de cassation, qui a précisé que la demande de transcription de l’acte de naissance d’un enfant issu d’une GPA, désignant deux hommes comme parents, n’est pas un obstacle à cette transcription, à condition que l’acte étranger soit régulier, exempt de fraude, et conforme à la législation du pays d’établissement.

Ainsi, en raison de nombreuses évolutions jurisprudentielles favorables à l’intérêt de l’enfant, la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique est venue compléter le Code civil, précisant que la reconnaissance de la filiation à l’étranger est appréciée au regard de la législation française, celle-ci étant limitée au seul parent biologique. En effet, le parent d’intention doit passer par une procédure d’adoption.

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